Art. 892 CC

1 Le gage grève la chose et ses accessoires.
2 Sauf convention contraire, le créancier rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu’ils ont cessé d’en faire partie intégrante.
3 Le gage s’étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie intégrante de la chose.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 41_III_224
    01/01/1915 · 2 citations
  2. 2
    Créances garanties par le nantissement de titres de gage créés au nom du propriétaire; extension du droit de gage au produit des loyers et fermages (art. 806 CC, 126 ORI, 76 OOF)
    · 24/04/1980 · 0 citations Résumé

Derniers arrêts du TF

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