Art. 892 CC
1 Le gage grève la chose et ses accessoires.
2 Sauf convention contraire, le créancier rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu’ils ont cessé d’en faire partie intégrante.
3 Le gage s’étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie intégrante de la chose.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 41_III_2242 citations01/01/1915 · 2 citations
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2Créances garanties par le nantissement de titres de gage créés au nom du propriétaire; extension du droit de gage au produit des loyers et fermages (art. 806 CC, 126 ORI, 76 OOF)0 citations
Derniers arrêts du TF
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