Art. 956a CC

Qualité pour recourir

1 Les décisions de l’office du registre foncier peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l’accomplissement d’un acte équivalent à des décisions.
2 A qualité pour recourir: 1. toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l’office du registre foncier et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée; 2. l’autorité de surveillance administrative du canton dans la mesure où le droit cantonal lui accorde un droit de recours; 3. l’autorité fédérale exerçant la haute surveillance.
3 Le recours est exclu lorsque l’inscription, la modification ou la radiation de droits réels ou d’annotations ont été portées au grand livre.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Tenue du registre foncier; rejet d'une réquisition d'inscription au registre foncier
    · 20/04/2018 · 2 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2017.373
    WBE.2017.373
    · 24/01/2018 · 2 citations de
  • Grundbuchanmeldung einer Nutzungs- und Verwaltungsordnung von Miteigentümern
    · 19/03/2014 · 2 citations de Résumé
  • 11/12/2020 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

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