Art. 28 CPC
1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés.
2 Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n’est pas survenu au domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.
3 Les actions indépendantes relatives à l’attribution successorale d’une exploitation ou d’un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l’objet est situé.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Compétence (art. 87 al. 2 LDIP); action tendant au paiement d'une soulte résultant d'une convention de partage successoral6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Obergericht / Zivilgericht / 2. Zivilkammer — ZOR.2023.233 citationsZOR.2023.23· 02/05/2024 · 3 citations de
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Exigence2 citations
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Aufsicht über den Willensvollstrecker1 citationsBEZ.2021.53· 16/06/2021 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
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