Art. 368 CPC
Récusation du tribunal arbitral
1 Une partie peut récuser le tribunal arbitral si l’autre partie a exercé une influence prépondérante sur la nomination des membres. La récusation est communiquée sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.
2 Le nouveau tribunal arbitral est constitué selon la procédure prévue aux art. 361 et 362.
3 Les membres du tribunal arbitral récusé peuvent être désignés à nouveau.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Arbitrage interne; contestabilité devant le Tribunal fédéral d'une décision sur la récusation0 citations
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20 citations
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3Ouverture de la faillite; avance des frais; arbitraire0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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0 citations11/10/2013 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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