Art. 368 CPC

Récusation du tribunal arbitral

1 Une partie peut récuser le tribunal arbitral si l’autre partie a exercé une influence prépondérante sur la nomination des membres. La récusation est communiquée sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.
2 Le nouveau tribunal arbitral est constitué selon la procédure prévue aux art. 361 et 362.
3 Les membres du tribunal arbitral récusé peuvent être désignés à nouveau.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Arbitrage interne; contestabilité devant le Tribunal fédéral d'une décision sur la récusation
    · 31/08/2022 · 0 citations
  2. 2
    · 01/06/1988 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Ouverture de la faillite; avance des frais; arbitraire
    · 22/12/1971 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.