En Fait

Le 21 mai 2015, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), une autorité fédérale de la Confédération suisse, a déposé une plainte pénale contre [A.] pour suspicion de violation de la loi sur l’assurance-chômage (LACI), éventuellement pour escroquerie et faux dans les titres. Le Ministère public du canton de Bâle-Campagne a classé la procédure par décision du 7 avril 2017. Le SECO a recouru contre cette décision, à la suite de quoi le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a, par ordonnance du 11 juillet 2017, annulé le classement et ordonné au Ministère public de poursuivre la procédure. Le Ministère public a de nouveau classé la procédure (décision du 15 juillet 2019), cette fois au motif que les éléments constitutifs de l’escroquerie et du faux dans les titres n’étaient pas remplis et que la violation de la LACI était prescrite. Le SECO a à nouveau recouru contre cette seconde décision de classement. Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne n’a cependant, par ordonnance du 29 octobre 2019, pour défaut de légitimation, pas donné suite au recours. Le SECO a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et demandé à se voir reconnaître la qualité pour agir dans la procédure de recours et à ce que le Tribunal cantonal soit invité à donner suite au recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la légitimation à recourir du SECO au regard de l’art. 81 al. 1 LTF. Il a constaté que le SECO avait bien participé à la procédure devant l’instance précédente et que son grief relatif au défaut de légitimation était de nature formelle, donc recevable. Le recours en matière pénale était donc en principe à examiner.

Le Tribunal s’est ensuite penché sur la question de savoir si le SECO pouvait être considéré comme une personne lésée au sens de l’art. 115 CPP et, partant, pouvait faire valoir les droits d’une partie plaignante. Il s’est référé à la jurisprudence constante selon laquelle l’État ne peut être considéré comme lésé que s’il a été directement atteint dans ses droits personnels par l’infraction, et non seulement dans l’intérêt public. Les entités administratives comme le SECO, agissant dans l’exercice de la puissance publique, ne peuvent pas être en même temps titulaires du bien juridique dont elles ont la charge de protection et de gestion. Le SECO agissait ici dans l’exercice de la puissance publique, étant compétent en matière de politique du marché du travail et d’exécution de la LACI. Le Ministère public défend les intérêts publics dans la procédure pénale. Une qualité pour agir du SECO en tant que partie plaignante devait donc être refusée.

Le SECO a fait valoir qu’il bénéficiait d’une qualité pour agir spéciale en vertu de l’art. 79 al. 3 LPGA combiné avec l’art. 148a CP. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument : d’une part, l’art. 148a CP n’était entré en vigueur que le 1er octobre 2016 et ne s’appliquait donc pas aux faits en cause…