En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait d'une procédure pénale contre [A.] pour corruption active (art. 322quinquies CP), ouverte le 7 mai 2013 par le Ministère public du canton de Lucerne. Le 14 avril 2015, le Ministère public de Lucerne a demandé au Parquet général de Berlin de reprendre la procédure, après que l'accusé ait transféré son domicile en Suisse. Le Parquet général de Berlin a repris la procédure le 29 juillet 2015 et l'a classée le 15 novembre 2016. Le 17 mars 2017, le Ministère public de Lucerne a informé l'accusé qu'il rouvrait la procédure. L'accusé a formé un recours contre cette "réouverture" auprès du Tribunal cantonal de Lucerne, qui a rejeté le recours le 16 juin 2017. L'accusé s'est alors adressé au Tribunal fédéral par voie de recours.En Droit
Le Tribunal fédéral a conclu que la décision du Ministère public de Lucerne du 17 mars 2017 ne constituait pas une "réouverture" au sens de l'art. 323 CPP, mais soit une reprise de la procédure après une suspension informelle conformément à l'art. 315 CPP, soit une réouverture de la procédure préliminaire selon l'art. 300 al. 1 let. b CPP.
Le Tribunal fédéral a examiné si un recours était recevable contre cette décision. Il est arrivé à la conclusion que les conditions pour un recours exceptionnel selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'étaient pas remplies, car le…