En Fait

Le Tribunal fédéral a examiné dans la procédure de recours 1B_17/2019 du 24 avril 2019 la légalité de la décision du ministère public Zurich-Limmat ordonnant l'établissement d'un profil ADN à partir d'un frottis buccal déjà prélevé sur le recourant A. Le recourant était poursuivi pour menaces, dommages à la propriété, lésions corporelles simples et éventuellement violation de domicile, après avoir, le 15 janvier 2018, endommagé à l'aide d'un pied-de-biche la porte d'entrée en verre, un pot de fleurs et la gouttière d'une pratique médicale, ainsi que menacé le médecin et son personnel. Le médecin avait subi des coupures superficielles dues aux éclats de verre.

Le ministère public Zurich-Limmat a ordonné, le 9 juillet 2018, l'établissement d'un profil ADN à partir du frottis buccal déjà prélevé sur le recourant. Contre cette décision, A. a formé un recours auprès du Tribunal cantonal de Zurich, lequel a été rejeté par décision du 15 novembre 2018. A. a ensuite déposé, le 7 janvier 2019, un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et demandé l'annulation de la décision cantonale ainsi que la suppression immédiate du profil ADN déjà établi.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé dans ses considérants la jurisprudence constante selon laquelle l'art. 255 al. 1 let. a CPP constitue une base légale pour l'établissement d'un profil ADN également en vue de la prévention d'éventuelles infractions futures. Cette disposition ne sert pas uniquement à élucider des infractions déjà commises, mais aussi à identifier des auteurs d'infractions inconnues ou futures. Cela découle de l'interprétation systématique combinée avec l'art. 259 CPP et l'art. 1 al. 2 let. a LFADN, qui soulignent l'effet préventif des profils ADN. L'interprétation téléologique l'emporte ici sur l'interprétation littérale, car elle correspond mieux à l'objectif de la norme – une poursuite pénale et une prévention efficaces. L'opinion contraire, qui exige une interprétation plus restrictive, n'a pas été jugée convaincante.

S'agissant de la proportionnalité de la mesure, le Tribunal fédéral a indiqué que l'établissement d'un profil ADN à des fins de prévention d'infractions futures n'est admissible que sous des conditions strictes. Il est nécessaire de disposer d'indices concrets et importants laissant présager que la personne mise en cause pourrait être impliquée dans de futures infractions d'une certaine gravité. Un soupçon suffisant au sens de l'art. 197 al. 1 CPP est requis pour l'infraction initiale, mais pas pour les infractions futures visées préventivement. Dans le cas d'espèce, la juridiction précédente avait retenu de tels indices pour des dommages à la propriété futurs, ce que le Tribunal fédéral a jugé suffisant. La simple possibilité d'infractions futures ne suffit cependant pas ; il doit exister des circonstances concrètes justifiant une telle prévision.

Le Tribunal fédéral a en outre souligné que la mesure, malgré l'atteinte portée à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et au droit à l'autodétermination informationnelle (art. 13 al. 2 Cst., art. 8 CEDH), était…