En Fait

Parties impliquées : Y. (le conducteur), A., B. et C. (les parties civiles, épouse et filles de D., la victime), Procureur général du canton de Genève.

Faits Le 30 janvier 2001, Y. a heurté D., un piéton, avec son fourgon. D. a subi des blessures graves et est décédé le 14 février 2001. Le Procureur général a condamné Y. pour lésions corporelles par négligence mais l'a libéré de l'accusation d'homicide par négligence, estimant que le lien de causalité adéquate entre l'accident et le décès de D. faisait défaut. Les parties civiles ont fait opposition, conduisant à plusieurs procédures et décisions cantonales et fédérales.

Problème juridique : L'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident de la circulation et le décès de D., compte tenu de l'état de santé préexistant de la victime.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la causalité adéquate dans le cadre d'un homicide par négligence. Il a rappelé que la causalité adéquate existe lorsque le comportement de l'auteur est propre, selon le cours ordinaire des choses, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective et n'est pas rompue par des causes concomitantes, sauf si celles-ci sont tout à fait exceptionnelles ou extraordinaires.

Le Tribunal a souligné que l'état de santé déficient ou les prédispositions de la victime ne rompent pas le lien de causalité. L'auteur sera tenu pour coupable d'homicide par négligence si sa faute a joué un rôle causal, même partiel, dans le décès de la victime. Le…