En Fait
Le Ministère public du canton du Valais a rendu le 22 septembre 2016 une ordonnance pénale à l’encontre de l’accusé A. pour infraction à l’art. 86 al. 1 de la Loi sur les chemins de fer (LCdF). Ce dernier avait, le 30 mai 2016 en gare de Brigue, franchi illicitement des voies ferrées, ce qui avait contraint le conducteur d’un train à effectuer un freinage d’urgence. La SBB SA, représentée par son centre de droit pénal et des dommages-intérêts, avait déposé une plainte pénale. L’ordonnance pénale s’appuyait sur le rapport de dénonciation de la police cantonale, qui constatait une mise en danger de l’exploitation ferroviaire par le franchissement des voies.
Le Tribunal de district de Brigue-Östlich Raron-Goms a acquitté A. le 1er juin 2017, estimant que l’endroit en question n’était pas un domaine ferroviaire généralement interdit, mais un passage à niveau. Le Tribunal cantonal du Valais a infirmé ce jugement le 16 novembre 2018 et condamné A. à une amende de 100 CHF. Il a qualifié l’endroit de passage pour chariots utilisé à des fins de service, non accessible au public et donc soumis à autorisation.
A. a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral et demandé l’annulation du jugement de la juridiction précédente ainsi que la confirmation de l’acquittement rendu en première instance. La SBB SA a sollicité le rejet du recours et allégué être lésée par la décision de première instance et, en tant que partie lésée, être légitimée à interjeter appel. Le Ministère public s’est abstenu de toute prise de position.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d’abord la qualité de la SBB SA à recourir au sens de l’art. 382 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP). Il convient de déterminer si la SBB SA peut être reconnue comme « partie lésée » au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Une personne est lésée lorsqu’elle a été directement atteinte dans ses droits par l’infraction. Cela suppose que l’intérêt protégé par la norme pénale violée englobe au moins aussi des intérêts individuels.
L’art. 86 al. 1 LCdF sanctionne l’entrée, la circulation ou l’entrave non autorisées sur le domaine ferroviaire. Le Tribunal fédéral qualifie ce délit de mise en danger abstraite, qui protège avant tout des intérêts publics, notamment la sécurité de l’exploitation ferroviaire. Bien que la norme serve indirectement aussi les intérêts des entreprises ferroviaires, cette atteinte médiate ne suffit pas pour reconnaître la qualité de partie lésée. La SBB SA n’est donc pas habilitée à agir en tant que partie civile ou à interjeter appel.
La SBB SA ne peut se prévaloir de conséquences en matière de responsabilité civile, car l’art. 115 CPP exige…