Art. 301 CPP
Droit de dénoncer
1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1bis Le dénonciateur peut demander à l’autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.
2 L’autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation.
3 Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Entrée sans autorisation dans une zone d'exploitation ferroviaire, qualité pour recourir des CFF SA à l'encontre d'un jugement d'acquittement18 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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19 citations
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Décision de classement16 citationsBES.2014.62· 03/11/2014 · 16 citations de
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Strafverfahren; unentgeltliche Rechtspflege15 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.