En Fait

Le recourant X. a été condamné le 18 août 1988 par le Tribunal cantonal du canton de Schwyz, dans le cadre d’une procédure d’appel, pour de multiples infractions, dont des lésions corporelles graves selon l’art. 122 ch. 1 al. 2 CP, à sept ans de réclusion et à une amende de 500 francs.

Le jugement de culpabilité pour lésions corporelles reposait sur les faits suivants : le 21 décembre 1984, X. s’est rendu avec son épouse de l’époque dans un bar à Lucerne. À la suite d’une altercation, X. a pris un couteau de cuisine dans leur logement commun et a infligé à son épouse une coupure allant de la commissure gauche de la bouche jusqu’au lobe de l’oreille. La blessure a bien cicatrisé, mais elle est restée visible et a entraîné une atteinte permanente à l’expression faciale, notamment lors du rire.

X. a formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral en soulevant deux griefs principaux : d’une part, il contestait la qualification des lésions corporelles en lésions corporelles graves. D’autre part, il critiquait le fait que la juridiction précédente n’ait pas pris en compte, au titre de récidive au sens de l’art. 67 CP, une peine privative de liberté de neuf mois prononcée en France (pour des cambriolages commis en mars/avril 1986) et n’ait pas appliqué les règles de la concours réel rétroactif selon l’art. 68 ch. 2 CP. X. a demandé l’annulation partielle du jugement attaqué et le renvoi de l’affaire à la juridiction précédente pour une nouvelle décision.

En Droit

I. Qualification des lésions corporelles en lésions corporelles graves selon l’art. 122 ch. 1 al. 2 CP

Le Tribunal fédéral a confirmé la qualification des lésions corporelles en lésions corporelles graves. Une défiguration importante, mais seulement temporaire, du visage ne suffit pas à remplir les éléments constitutifs de l’infraction. Ce qui est déterminant, c’est la présence de séquelles permanentes. En l’espèce, la coupure a entraîné une cicatrice visible de manière durable, qui altère la capacité d’expression mimique de la victime. Le ressenti subjectif de la victime est sans importance, car l’attitude de celle-ci peut changer. De plus, la cicatrice ne peut pas être entièrement dissimulée par des moyens cosmétiques, de sorte qu’elle reste visible en l’absence de maquillage. La juridiction précédente a donc à juste titre retenu l’existence de lésions corporelles graves.

II. Récidive selon l’art. 67 CP

La juridiction précédente a retenu une récidive au sens de l’art. 67 CP, X. ayant commis de nouvelles infractions dans les cinq ans suivant l’exécution d’une peine privative de liberté en France. Le recourant a fait valoir que les conditions de la récidive n’étaient pas remplies, certaines des infractions actuellement jugées ayant été commises avant la condamnation française. Le Tribunal fédéral a rejeté ce grief. Ce qui est déterminant, c’est que X. a commis de nouvelles infractions graves (des vols avec violence) après avoir purgé la peine française, de sorte que les conditions de la récidive sont remplies.

III. Application de l’art. 68 ch. 2 CP en cas de condamnation antérieure à l’étranger

La question juridique centrale concernait l’application de l’art. 68 ch. 2 CP en cas de condamnation antérieure à l’étranger. La juridiction précédente avait refusé de l’appliquer, estimant que les faits ayant donné lieu à la condamnation française ne relevaient pas du champ d’application territoriale du CP. Le Tribunal fédéral a infirmé cette position et confirmé que l’art. 68 ch. 2 CP s’applique également en cas de condamnations antérieures à l’étranger, indépendamment du fait que les faits sous-jacents relèvent ou non du champ d’application territoriale du CP. Cela découle du libellé de la disposition, qui ne prévoit pas une telle restriction. En outre, une interprétation contraire conduirait à une privilège injustifié des auteurs dont les faits ont été sanctionnés à l’étranger. Les difficultés…