En Fait
Le 28 septembre 2015, X. SA a ouvert une action en responsabilité contre A. AG, B., C. et D. devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Le 2 octobre 2015, la Présidente du Tribunal a imparti à X. SA un délai pour effectuer une avance des frais judiciaires présumés, fixée à 475'000 fr.
Le 15 octobre 2015, X. SA a recouru contre cette décision en vue d'obtenir une réduction de l'avance de frais, concluant à ce qu'elle ne dépasse pas 95'000 fr. Le 3 décembre 2015, la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours.
Le 11 janvier 2016, X. SA a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réforme de l'arrêt précité dans le sens d'une réduction de l'avance de frais.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la recevabilité du recours. Il a considéré que l'ordonnance du 2 octobre 2015 imposant une avance de frais à X. SA et l'arrêt de la Cour de modération du 3 décembre 2015 rejetant le recours contre cette ordonnance constituent des décisions incidentes au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Selon la jurisprudence, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable à la partie recourante. Le Tribunal fédéral a précisé que le préjudice irréparable ne réside pas dans le montant plus ou moins élevé de l'avance, mais uniquement dans le fait que la partie qui ne possède pas les moyens financiers nécessaires au paiement de celle-ci et qui ne peut pas non plus réclamer le bénéfice de…