En Fait

Parties impliquées : A. (recourant), B.B., C.B., D., E. SA (intimés), Ministère public de la République et canton de Genève.

Cours impliquées : Tribunal de police de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, Tribunal fédéral.

Dates clés : Jugement du Tribunal de police du 20 novembre 2020, arrêt de la Chambre pénale d'appel du 16 septembre 2021, recours au Tribunal fédéral déposé en 2021, décision du Tribunal fédéral du 15 août 2022.

Faits principaux :

  • A. a été acquitté des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie mais condamné à payer des dommages-intérêts aux intimés.
  • Un contrat de prêt de 450'000 francs a été conclu entre F. Sàrl (emprunteur) et les intimés (prêteurs), avec A. comme garant solidaire.
  • Les fonds prêtés ont été utilisés pour l'acquisition de parcelles immobilières, mais la vente n'a pas abouti en raison de retards et de difficultés.
  • Les intimés ont demandé le remboursement du prêt et des intérêts, ainsi que des dommages-intérêts pour abus de confiance et escroquerie.
  • La cour cantonale a confirmé l'acquittement d'A. mais a ordonné le paiement des dommages-intérêts et des intérêts.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine si les prétentions civiles fondées sur un contrat peuvent être examinées par adhésion à la procédure pénale en cas d'acquittement du prévenu.

Selon l'art. 122 al. 1 CPP, seules les prétentions civiles déduites directement de l'infraction peuvent être examinées par adhésion au pénal. Les prétentions contractuelles sont exclues car elles ne découlent pas d'un acte illicite mais d'un…