En Fait
Le 14 février 2014, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a ouvert une enquête pénale contre l'employé A., responsable des achats de B. SA, une société active dans la fabrication de montres, pour corruption passive (art. 4a al. 1 let. b LCD) et, éventuellement, pour gestion déloyale (art. 158 CP). Les faits reprochés, survenus entre 2008 et 2014 à U. (NE), consistaient en l'obtention de paiements de fournisseurs chinois (notamment à Hong Kong) d'un montant total d'environ 5 millions de francs suisses, en échange de commandes ou de maintien de collaborations avec B. SA.
Par la suite, des plaintes pénales déposées par B. SA et C. Ltd (une autre société active dans le même secteur) ont conduit à l'extension de l'instruction contre E., actionnaire de sociétés sous-traitantes à Hong Kong, pour corruption active (art. 4a al. 1 let. a LCD) et, éventuellement, complicité de gestion déloyale (art. 25 CP ad art. 158 CP).
En cours d'instruction, le 31 août 2016, le Ministère public a ordonné la production par [B. SA] d'un rapport établi par la société [F. AG] sur le marché des glaces (ci-après : le rapport F.). Ce document, contenant selon [B. SA] des secrets d'affaires extrêmement importants, a été remis sous une version caviardée. Le 13 février 2017, [A.], par l'intermédiaire de son défenseur, a proposé que les mandataires soient autorisés à consulter le rapport non caviardé, sous réserve de préserver les secrets d'affaires.
Le 23 novembre 2018, le Ministère public a rendu une décision limitant l'accès au rapport F. :
- La consultation par toutes les parties est limitée à la version caviardée déposée par les plaignantes ;
- Le rapport original est accessible uniquement aux avocats des prévenus, sous supervision de la direction de la procédure et du mandataire des plaignantes ;
- Les personnes autorisées ne peuvent en faire état à leurs clients respectifs ;
- Aucune copie du document ne peut être levée ;
- Les modalités de consultation sont assorties de la menace de l'art. 292 CP en cas de non-respect.
L'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé cette décision par arrêt du 27 août 2019. [A.] a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment l'interdiction faite à son défenseur de lui communiquer le contenu du rapport [F.] et la commination de l'art. 292 CP. [B. SA] et C. Ltd ont conclu à l'irrecevabilité du recours ou, subsidiairement, à son rejet, tout en demandant la restitution du rapport [F.] dans sa version non caviardée.
En Droit
Le Tribunal fédéral rappelle d'abord que le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 101 al. 1 CPP, comprend le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier pénal. Ce droit n'est cependant pas absolu, car l'art. 108 CPP permet aux autorités pénales de restreindre l'accès au dossier lorsqu'il existe de bonnes raisons de soupçonner un abus des droits de la partie ou lorsque cela est nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés, notamment des secrets d'affaires. Ces restrictions doivent être ordonnées avec retenue et proportionnellement (consid. 3.1.1 et 3.1.2).
Le Tribunal fédéral souligne ensuite que, dans le cadre d'une restriction d'accès au dossier, l'obligation de garder le silence imposée à l'avocat vis-à-vis de son client prévenu peut entrer en conflit avec les règles déontologiques de la profession d'avocat, notamment ses devoirs de fidélité et de diligence (art. 398 al. 2 CO et 12 LLCA). L'avocat doit pouvoir conseiller son client de manière efficace, ce qui implique de lui communiquer les éléments pertinents du dossier, y compris ceux défavorables à sa cause. Une interdiction pure et simple de communiquer ces éléments constitue une restriction disproportionnée du droit d'accès au dossier et viole le droit fédéral (consid. 3.2.2).
Le Tribunal fédéral précise que l'art. 73 al. 2 CPP, qui prévoit une obligation…