Art. 73 CPP
Obligation de garder le secret
1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle.
2 La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP , à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Début du délai de recours contre le blocage de comptes après la levée de l'obligation imposée à la banque de garder le silence sur la mesure ordonnée6 citations
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2Droit de consulter le dossier; obligation de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées; communications entre le défenseur et son mandant (art. 73 al. 2, 101 al. 1, 102 al. 1, 108 et 128 CPP; art…4 citations
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3Exigence d'une confirmation écrite ultérieure en cas de séquestre ordonné oralement1 citations
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4Demande de consultation par les médias du dossier d'une procédure pénale achevée par une décision entrée en force1 citations
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5Prévention de l'expert1 citations
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6Divulgation et utilisation de données personnelles dans le cadre d'une procédure pendante0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Einschränkung der Akteneinsicht, Stillschweigepflicht11 citations
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Kontensperren6 citations
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4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.