En Fait
Le 6 décembre 2019, le recourant A. a été contrôlé par des agents du Corps des gardes-frontière à la frontière Au (SG) lors de son entrée en Suisse. Dans le coffre de son véhicule, 175 plants de chanvre ainsi que 0,7 gramme de marijuana dans la poche de sa veste ont été découverts. La police cantonale de Saint-Gall a été saisie et le Ministère public a été informé des constatations effectuées.
Le 12 mai 2021, le Tribunal d’arrondissement du Rheintal a acquitté A. de l’accusation de contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup), mais l’a condamné pour délit contre la LStup (importation de stupéfiants) à une amende pécuniaire conditionnelle de 50 jours-amende à Fr. 30.- et a ordonné la confiscation et la destruction des plants de chanvre et de la marijuana saisis. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A. à hauteur de 90 % et à celle de l’État à hauteur de 10 %. La demande d’indemnisation des frais a été rejetée.
Le Tribunal cantonal de Saint-Gall a annulé par décision du 23 août 2022 le jugement du Tribunal d’arrondissement et a acquitté A. de l’accusation de contravention à la LStup, mais l’a condamné pour délit contre la LStup (importation de 175 plants de chanvre). La confiscation et la destruction des objets saisis ont été ordonnées, et la demande d’indemnisation des frais a de nouveau été rejetée.
A. a alors formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et a demandé l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’un acquittement de toutes les accusations. Il a en outre réclamé une indemnisation de ses frais à hauteur de Fr. 712.80 à la charge de l’État. À titre subsidiaire, il a demandé le renvoi de la cause à l’instance précédente pour statuer sur les conséquences accessoires.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné le recours de A. en particulier au regard de la recevabilité des moyens de preuve obtenus par la saisie des plants de chanvre. Le cœur du litige portait sur la question de savoir si la saisie ordonnée oralement par le Ministère public devait être confirmée par écrit ultérieurement et si cette exigence relevait d’une prescription de validité ou d’une prescription d’ordre.
Le Tribunal fédéral a constaté que la saisie peut, en cas d’urgence, être ordonnée oralement conformément à l’art. 263 al. 2 CPP, mais doit être confirmée par écrit ultérieurement. Cette obligation de confirmation écrite ultérieure constitue une prescription de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Le but de cette disposition est de garantir le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et l’obligation de documentation des autorités. Seule une confirmation écrite permet à la personne concernée de comprendre les motifs de la saisie et, le cas échéant, d’interjeter appel. Le délai de recours de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP ne commence à courir qu’à compter de la notification écrite de l’ordonnance de saisie.
En l’espèce, la saisie ordonnée oralement par le Ministère public n’a pas été confirmée par écrit ultérieurement. Il en est résulté que les motifs de la saisie n’ont pas été consignés dans le dossier et que le recourant n’a pas disposé d’une décision susceptible de recours. L’instance précédente avait…