En Fait

Le Ministère public du canton de Saint-Gall menait une enquête pénale contre la mise en cause pour suspicion de fraude répétée et autres infractions. Par une décision du 30 avril 2019, le Ministère public March du canton de Schwyz, compétent à l’époque, avait ordonné le blocage d’un compte de la mise en cause auprès d’un établissement financier.

Le blocage du compte était initialement assorti d’une obligation de silence imposée à la banque, valable jusqu’à fin juin 2019. Le 13 juin 2019, la banque fut libérée de cette obligation de silence, ce qui lui permit d’informer la mise en cause du blocage du compte. Le 17 juin 2019, une avocate de l’étude représentant la mise en cause s’enquit par téléphone auprès de la direction de la procédure du motif du blocage du compte. Le Ministère public indiqua qu’il existait deux plaintes pour fraude et qu’un blocage de compte avait été ordonné, sans toutefois mentionner la date de la décision ni d’autres détails.

La mise en cause ne déposa une demande d’accès au dossier que le 28 juin 2019 et forma un recours contre le blocage du compte auprès de la Chambre des plaintes du canton de Saint-Gall le 19 juillet 2019. Cette dernière ne s’est pas prononcée sur le recours par une décision du 25 septembre 2019, estimant que le droit de recours était prescrit. Contre cette décision, la mise en cause interjeta un recours auprès du Tribunal fédéral le 6 novembre 2019 et demanda l’annulation de la décision de non-entrée en matière ainsi que l’instruction de la juridiction précédente de statuer sur le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral examina si le délai de recours contre le blocage du compte avait été respecté. Selon le CPP, le délai de recours contre des décisions notifiées par écrit commence à courir à compter de leur remise à la personne concernée (art. 384 let. b CPP). Les blocages de compte doivent être ordonnés par écrit sous forme de décision de saisie et notifiés au titulaire du compte contre accusé de réception (art. 263 al. 2, art. 266 al. 1 et al. 4 CPP). Même si le blocage du compte est initialement maintenu secret, il doit être notifié par écrit au titulaire du compte, avec indication des voies de recours, après levée de l’obligation de silence.

La juridiction précédente estimait que la recourante avait déjà eu connaissance du blocage du compte lors de l’entretien téléphonique du 17 juin 2019 et qu’elle aurait donc dû immédiatement demander l’accès au dossier et former un recours. Le Tribunal fédéral a rejeté cette argumentation. Un simple entretien téléphonique informel ne constitue pas une notification au sens du CPP susceptible de faire courir un délai. La recourante n’a pu prendre connaissance des éléments pertinents pour le recours qu’à compter de la notification formelle de la décision du 30 avril 2019, le 10 juillet 2019, ou par l’accès au dossier. Le recours du 19 juillet 2019 était donc bien dans les délais.

La Cour a souligné que le CPP prévoit en principe la forme écrite pour les communications des autorités pénales (art. 85 al. 1 CPP). Une communication orale ne suffit pas à faire courir des délais, notamment lorsqu’aucune information sur les voies de…