Art. 266 CPP
Exécution
1 L’autorité pénale atteste dans l’ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
2 Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée.
3 Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier.
4 Le séquestre d’une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n’éteint pas la dette.
5 Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite . Le produit est frappé de séquestre.
6 Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Réalisation anticipée de fonds virtuels (crypto monnaie)9 citations
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2Début du délai de recours contre le blocage de comptes après la levée de l'obligation imposée à la banque de garder le silence sur la mesure ordonnée1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Strafverfahren; vorzeitige Verwertung eines Ferrari F43021 citations
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16 citations
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Strafverfahren; vorzeitige Verwertung13 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.