En Fait

Le Tribunal pénal fédéral (Chambre des recours) n’est pas entré en matière, par décision du 8 mai 2014, sur le recours formé par plusieurs sociétés concernées (les recourantes) contre un blocage de comptes ordonné par la Procureure générale de la Confédération le 15 août 2013. Les recourantes étaient six sociétés dont les comptes bancaires avaient été bloqués par la Procureure générale dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre une personne physique pour corruption d’agents publics étrangers et blanchiment d’argent. La Procureure générale avait notifié la mesure à la banque gestionnaire des comptes sans imposer d’interdiction de communiquer aux recourantes. En outre, aucune notification formelle des recourantes ou de leurs représentants légaux domiciliés en Suisse n’avait été effectuée concernant le blocage des comptes. Les recourantes avaient déposé un recours auprès du Tribunal pénal fédéral le 27 septembre 2013, après avoir reçu, le 19 septembre 2013, une copie par fax du procès-verbal d’exécution de la banque. La Procureure générale avait auparavant, le 10 octobre 2013, ordonné la levée du blocage des comptes de quatre des six recourantes. Contre la décision de non-entrée en matière du Tribunal pénal fédéral du 8 mai 2014, les recourantes ont formé un recours auprès du Tribunal fédéral le 10 juin 2014.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné les conditions de recevabilité du recours au regard des art. 79 et suiv. LTF et a constaté qu’elles étaient remplies. Il s’est ensuite penché sur la question de savoir si le délai de recours des recourantes n’était pas déjà échu avant le dépôt de leur recours le 27 septembre 2013. La juridiction précédente et la Procureure générale étaient d’avis que le représentant légal des recourantes avait été informé par téléphone des blocages de comptes dès le 21 août 2013, de sorte que le délai de recours de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP aurait commencé à courir à compter de cette date. Le Tribunal fédéral a rejeté cette interprétation et a précisé qu’une communication orale d’un blocage de comptes n’est admissible qu’en cas d’urgence, mais doit être confirmée par écrit ultérieurement (art. 263 al. 2 CPP). Le délai de recours ne commence à courir qu’à partir de la notification écrite ultérieure, et non dès une information orale.

Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les blocages de comptes en l’espèce ne pouvaient pas être traités comme des mesures secrètes. Aucune interdiction de communiquer n’avait été ordonnée à l’égard des recourantes, ni aucune décision de confidentialité à durée déterminée prise en vertu de l’art. 73 al. 2 CPP. Dès lors, la Procureure générale aurait dû informer par écrit les recourantes ou leurs représentants légaux, conformément aux art. 85 al. 1, art. 87 al. 3, art. 199 et art. 263 al. 2 CPP. Une simple information téléphonique sans confirmation écrite ne suffisait pas pour faire courir le délai de recours.

Le Tribunal fédéral a souligné que le droit à une protection juridique effective, garanti par la Constitution fédérale et le code de procédure pénale, exige une décision écrite susceptible de recours. Le court délai de recours de dix jours prévu par l’a…