En Fait

A. a subi des accidents de la circulation routière le 27 janvier 2005, le 18 octobre 2005 et le 5 juillet 2010, causés par des conductrices de voitures particulières dont les détenteurs avaient souscrit une assurance responsabilité civile automobile auprès de la compagnie d'assurances X. AG.

Le 13 février 2013, A. s'est adressé au Tribunal de district de Winterthur et a demandé l'administration provisionnelle des preuves sous la forme d'une expertise judiciaire sur la question des séquelles médicales durables des accidents subis. Le Tribunal de district n'a pas donné suite à cette demande, ce que A. a contesté auprès du Tribunal cantonal de Zurich. Le Tribunal cantonal a rejeté l'appel.

Par un recours en matière civile, A. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal cantonal et d'accueillir la demande d'administration provisionnelle d'une expertise.

En Droit

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et renvoyé l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision.

Concernant les accidents de janvier et octobre 2005, l'instance précédente a à juste titre nié l'existence d'un intérêt digne de protection à une administration provisionnelle des preuves, étant donné qu'une expertise pluridisciplinaire appropriée de la station d'évaluation médicale de l'hôpital Y. était déjà disponible.

Cependant, l'instance précédente méconnaît le but et les conditions de l'administration provisionnelle des preuves selon l'art. 158 al. 1 let. b CPC, en rejetant la demande d'administration provisionnelle des preuves sous la forme d'une expertise…