En Fait
Parties: G. (recourant), [O.], [Y.] et le ministère public du Valais (intimés).
Faits Le 6 février 1993, un accident s'est produit sur la piste de ski "Jean-Bernard" aux Crosets (VS). [G.], un skieur expérimenté, a heurté un groupe de skieurs qui s'étaient rassemblés après un précédent accident. [O.] a subi des blessures graves, dont une tétraplégie, et [Y.] a subi des blessures légères. [G.] a été condamné à 20 jours de prison avec sursis par le tribunal de district II du district de Monthey.
Question principale: Si [G.] a violé son devoir de diligence par sa conduite et a ainsi causé les blessures.
En Droit
La violation du devoir de diligence (art. 125 CP) suppose que l'auteur a violé les devoirs de diligence qui lui incombent et a ainsi causé la blessure. Les devoirs de diligence d'un skieur sont fixés par les règles de la Fédération Internationale de Ski (FIS). En particulier, la règle 2 exige qu'un skieur adapte sa vitesse aux conditions de visibilité et soit en mesure de s'arrêter ou de s'écarter à temps.
[G.] a violé cette obligation en franchissant une crête de piste peu visible à une vitesse excessive, perdant ainsi le contrôle de ses skis. Les…