En Fait
Le 30 septembre 2019, la Fondation [A.] a déposé une action devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich contre la Banque [B. SA] pour le paiement de CHF 100'000.- plus intérêts. La Banque [B. SA] a demandé que la procédure soit limitée à la question de la chose jugée. Le Tribunal de commerce a rejeté cette requête, suite à quoi la Banque [B. SA] a demandé de ne pas entrer en matière sur l'action en raison de la chose jugée, subsidiairement de la rejeter. La Banque [B. SA] a fait valoir que le Tribunal de district de Zurich avait déjà statué de manière définitive sur la demande identique, lorsque la Société C. Sàrl avait fait valoir par une demande partielle du 29 janvier 2014 la créance alléguée par la Fondation [A.] contre la Banque B. SA. Le Tribunal de commerce n'est donc pas entré en matière sur l'action en vertu de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, car il y avait chose jugée.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que lorsqu'une demande partielle n'est faite que pour une partie limitée d'une créance globale, le rejet définitif de la demande partielle exclut en principe que la partie demanderesse intente ultérieurement une action pour une autre partie de la même créance. Cela résulte du fait que le tribunal, en rejetant une telle demande partielle, a dû examiner…