En Fait
Le recourant, [F.], était chargé de diriger le laboratoire audiovisuel de l'Université de Genève. Dans l'exercice de cette fonction, il a fait en sorte que [S.] obtienne d'importantes commandes de matériel audiovisuel. En contrepartie, [S.] a parrainé des activités académiques organisées par [F.] pour un total de plus de 350'000 francs entre 1981 et 1987. En 1987, [F.] a découvert que [S.] avait utilisé des bons de commande falsifiés pour obtenir des prêts bancaires. [F.] a exigé que [S.] lui remette les faux documents, qu'il a détruits. Par la suite, [F.] a été informé à plusieurs reprises de nouvelles tentatives d'escroquerie de la part de [S.], mais il ne les a pas dénoncées aux autorités. Le Tribunal correctionnel d'Yverdon a condamné [F.] pour complicité d'escroquerie et de faux dans les titres, ainsi que pour acceptation d'un avantage. La Cour de cassation cantonale a partiellement annulé cette décision, estimant que [F.] n'avait pas eu connaissance de certains actes de [S.] postérieurs au 1er avril 1987.En Droit
1. Sur la complicité par omission : La Cour fédérale considère que [F.] ne se trouvait pas dans une position de garant qui l'aurait obligé à dénoncer les actes de [S.] aux autorités. Bien que [F.] ait eu connaissance des infractions, son omission de les dénoncer ne peut pas constituer une complicité, car il n'avait pas l'obligation juridique d'agir. Le simple fait d'être fonctionnaire et d'avoir connaissance d'une infraction ne suffit pas à créer une…