En Fait
L'immeuble n° x est divisé en copropriété. L'appartement de 5 pièces au rez-de-chaussée avec une quote-part de 244/1000 est en copropriété de A.A. et B.A. (recourants). Les époux C. sont propriétaires des autres unités de copropriété avec une quote-part de 756/1000. Les recourants et les époux C. forment la communauté de copropriétaires E. (intimée).
À l'été 2011, les époux C. ont fait installer une chaudière centrale dans la salle commune de chauffage/buanderie, sans l'accord des recourants ni une décision de la communauté de copropriétaires. Lors de l'assemblée du 1er septembre 2011, aucune solution n'a pu être trouvée. Les recourants ont exigé que la chaudière centrale soit enlevée.
Lors de l'assemblée extraordinaire du 8 mai 2012, trois propositions ont été adoptées : 1. Autorisation/approbation de l'installation de la chaudière centrale, 2. Autorisation/approbation du raccordement de la chaudière centrale à la centrale de chauffage au mazout, 3. Décision que la chaudière centrale et le raccordement à la centrale de chauffage sont la propriété commune. Ces décisions ont été adoptées avec les voix des époux C. contre la voix des recourants.
Les recourants ont intenté une action en justice pour faire déclarer ces décisions nulles. Le tribunal de district et le tribunal cantonal ont rejeté la demande. Les recourants ont alors formé un recours auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a tout d'abord constaté que la contestation des décisions de l'assemblée des copropriétaires est une affaire de droit patrimonial pour laquelle la valeur litigieuse doit être estimée. Le Tribunal fédéral n'est lié ni par les indications des parties ni par une estimation manifestement erronée du tribunal cantonal.
Le tribunal…