En Fait

Par jugement du 8 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a ordonné l'expulsion de X. du territoire suisse pour une durée de trois ans.

Par arrêt du 1 février 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par A. et B. contre ce jugement. Les deux prénommés, respectivement la compagne et le fils de X., ne pouvaient se voir reconnaître la qualité de partie dans la procédure.

X. a formé appel contre le jugement du 8 octobre 2018, traité distinctement. A. et B. ont ensuite formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1 février 2019. Ils demandaient l'annulation de cet arrêt, la reconnaissance de leur qualité de partie dans la procédure d'appel cantonale, et la répétition de la procédure d'appel en leur faveur. Ils sollicitaient également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

En Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que, selon l'art. 382 al. 1 CPP, seule une partie ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir. Un intérêt juridiquement protégé suppose une atteinte directe et immédiate aux droits propres du recourant, et non un simple effet réflexe. La qualité de partie doit être comprise au sens de l'art. 105 CPP, qui exige une atteinte directe, immédiate et personnelle aux droits du participant à la procédure.

En l'espèce, les recourants (la compagne et le fils de X.) prétendent que le jugement portant expulsion de X. porte atteinte à leur droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Cependant, le Tribunal fédéral estime que leur relation avec X. ne peut être assimilée à une union conjugale stable, et que X. n'a pas la garde de son fils. Même à supposer que les recourants puissent invoquer un droit au respect de la vie familiale, leur qualité de partie et leur qualité pour recourir doivent être niées, car l'expulsion de X. ne les affecte que de manière indirecte.

Le Tribunal fédéral souligne que, contrairement au droit des étrangers, la procédure pénale vise principalement à sanctionner ou prévenir des infractions, et non à régler la situation de vie des personnes concernées. L'expulsion pénale est prononcée selon des critères spécifiques (art. 66a ss CP) et ne peut être contestée par les membres de la famille du prévenu, sauf à risquer de perturber la procédure pénale. En effet, les intérêts du prévenu et ceux de sa famille ne…