En Fait
Le recourant 2, [A.] , était employé en tant que directeur général et directeur de [B.] (Suisse) AG. Il a été condamné pour gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP à une peine privative de liberté conditionnelle de 18 mois. La recourante 1, l'avocate Sandra Esteves Gonçalves, était la défenseure officielle d'[A.] et a demandé une indemnité de Fr. 50'124.05 pour la procédure de première instance.
Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne la culpabilité et la peine, et a rejeté le recours de l'avocate Sandra Esteves Gonçalves contre la fixation de ses honoraires. [A.] et l'avocate Sandra Esteves Gonçalves ont formé un recours devant le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a joint les deux procédures et a examiné les recours. Il a constaté que l'autorité inférieure n'avait pas examiné de manière exhaustive l'accusation et que la fixation du salaire et de la prime du recourant 2 n'était pas clairement réglementée.
Le Tribunal fédéral a annulé le jugement du Tribunal supérieur du canton de Zurich et a renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a estimé que l'autorité inférieure…