En Fait

Le recourant [A.] a été condamné le 21 février 2015 à une peine de six ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre. L'exécution de la peine a été suspendue en faveur d'une mesure thérapeutique institutionnelle. La durée maximale de cette mesure thérapeutique institutionnelle a été atteinte le 20 janvier 2020. Par décision du 6 février 2020, le tribunal pénal a prolongé le traitement psychiatrique institutionnel d'un an. Le service de l'exécution des peines et des mesures de l'Office de la justice et de la sécurité du canton de Bâle-Ville a formé un recours contre cette décision auprès du tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville et a demandé la prolongation de la mesure de deux ans.

Le 8 janvier 2021, le service de l'exécution des peines et des mesures a demandé que [A.] soit placé en détention préventive du 20 janvier 2021 jusqu'à la décision sur le recours. Par décision du 25 janvier 2021, la détention préventive a été ordonnée à l'encontre de [A.] jusqu'à la décision définitive dans la procédure de recours.

[A.] a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et a demandé que la décision du tribunal d'appel du 25 janvier 2021 soit entièrement annulée et qu'il soit libéré immédiatement de la détention préventive.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné l'admissibilité de la détention préventive dans la procédure judiciaire ultérieure indépendante. Il a constaté que l'instance précédente avait ordonné à juste titre la détention préventive, dans la mesure où il existait une probabilité suffisante que la mesure thérapeutique institutionnelle soit prolongée.

Le tribunal a rejeté l'objection du recourant, selon laquelle l'instance précédente n'avait pas examiné le motif général de détention de la probabilité suffisante de la poursuite de la mesure. Il a retenu que l'instance précédente s'était exprimée implicitement sur ce point et que le recourant avait eu la possibilité de contester la décision attaquée de manière appropriée.

Le…