En Fait

Le recourant [A.] a été condamné par le Tribunal de district de Zurich pour tentative de lésions corporelles graves et rixe à une peine privative de liberté de 33 mois. [A.] a interjeté appel de ce jugement. Le Tribunal cantonal de Zurich a confirmé le jugement en principe et a ordonné en outre un traitement ambulatoire ainsi qu'une aide de probation pour la durée de ce traitement. [A.] a demandé au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal cantonal et de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle appréciation.

L'audience principale devant le Tribunal cantonal a eu lieu le 15 janvier 2021, et le jugement d'appel motivé est daté du 27 octobre 2021. Le recourant invoque une violation de l'interdiction de l'aggravation, de la diligence requise, une appréciation erronée de la peine et une violation du droit d'être entendu.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte pour violation de l'interdiction de l'aggravation selon l'art. 391 al. 2 CPP. Le recourant avait déclaré devant l'autorité inférieure qu'il était d'accord avec l'ordonnance d'une mesure ambulatoire, même si l'exécution de la peine privative de liberté n'était pas suspendue. Le recourant a ainsi renoncé aux garanties prévues par l'art. 391 al. 2 CPP.

Le Tribunal fédéral a également examiné la plainte pour appréciation erronée de la peine. Le recourant a fait valoir que l'autorité inférieure n'avait pas suffisamment pris en compte le fait que les lésions corporelles graves n'avaient pas abouti, ses aveux ainsi que les problèmes de santé constatés dans l'expertise psychiatrique forensique. Le Tribunal fédéral a toutefois constaté que le recourant n'avait pas satisfait aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.

Le Tribunal fédéral a également examiné la…