En Fait

Le Ministère public du canton du Valais mène une procédure pénale à l'encontre du prévenu [X.] et d'autres co-prévenus pour escroquerie, faux dans les titres, participation à des délits contre l'autorité ainsi que d'autres infractions présumées au préjudice de la commune bourgeoise de Zermatt. Le 9 octobre 2012, le Ministère public a ordonné une inscription de mainlevée au registre foncier aux fins de saisie de plusieurs immeubles en pleine propriété ou en copropriété du prévenu. Le prévenu a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du Valais, juge unique de la chambre pénale, qui a rejeté le recours par décision du 11 mars 2013. Le prévenu a notamment invoqué une violation du droit d'être entendu et a demandé l'annulation de la décision attaquée ou son renvoi à l'instance précédente pour réexamen. La commune bourgeoise de Zermatt (en qualité de partie civile) et le Ministère public ont demandé le rejet du recours. Le prévenu a déposé une réplique le 21 juin 2013.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné l'admissibilité du recours. Il a constaté qu'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est susceptible de survenir et que les autres conditions de fond de l'art. 78 et suiv. LTF sont remplies. En outre, l'art. 98 LTF n'est pas applicable aux mesures de contrainte de droit pénal, comme le confirme la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 IV 122 c. 2 p. 125, 340 c. 2.4 p. 346).

L'examen a porté principalement sur la question de savoir si l'instance cantonale précédente a violé le droit d'être entendu du prévenu en substituant a posteriori les motifs de la décision de saisie. Le Ministère public avait fondé la décision du 9 octobre 2012 sur les art. 263 et suiv. CPP en général, sans préciser de quelle forme de saisie il s'agissait. Le prévenu a reproché dans son recours l'insuffisance de motivation et l'absence d'examen des conditions propres à chaque type de saisie. L'instance précédente a laissé ouverte la question de la base légale et a examiné à la place si la saisie pouvait être considérée comme un saisie-arrêt de créance compensatoire selon l'art. 71 al. 3 CP. Cette motivation a posteriori a été introduite pour la première fois dans la procédure de recours cantonale, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'en expliquer.

Le Tribunal fédéral a souligné que le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 107 al. 1 CPP) comprend également la possibilité de se prononcer sur tous les aspects pertinents pour la décision. Une substitution a posteriori des motifs par l'instance précédente, qui introduit une nouvelle base légale à laquelle le prévenu n'a pas pu se référer, porte atteinte à ce droit fondamental. En outre, les conditions et les conséquences juridiques de la saisie à fins de confiscation selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP et de la saisie-arrêt de créance compensatoire selon l'art. 71 al. 3 CP diffèrent fondamentalement. Alors que la saisie à fins de confiscation suppose un lien avec l'infraction, la…