En Fait
Parties: [X.] (recourant) contre le ministère public du canton de Bâle-Ville.
Tribunal: Tribunal fédéral, Ire division publique.
Date du jugement: 10 novembre 2011.
Fond: Recours contre la décision de la cour d'appel du canton de Bâle-Ville du 22 septembre 2011 concernant le rejet d'une demande de libération du régime de libération conditionnelle anticipée.
Faits [X.] est en détention depuis le 18 mai 2009. Le 10 juin 2010, il a été condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et demi pour homicide intentionnel. Le 25 août 2011, il a déposé une demande de libération du régime de libération conditionnelle anticipée, laquelle a été rejetée par la cour d'appel. [X.] a alors déposé un recours auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
1. Admissibilité du recours La décision attaquée concerne la libération du régime de libération conditionnelle anticipée et est admissible selon les art. 78 ss. LTF. Le code de procédure pénale suisse (CPP) est applicable. Le recourant a un intérêt juridique protégé et est habilité à recourir selon l'art. 81 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral peut statuer sur le fond.
2. Défauts de forme de la décision attaquée La décision attaquée n'a pas été signée, comme le prévoit l'art. 80 al. 2 CPP. La signature est une condition de validité dans l'intérêt de la sécurité juridique. De plus, aucun exemplaire signé n'a été notifié au recourant. La décision doit donc être annulée.
3. Violation du droit d'être entendu L'instance précédente a transmis au recourant la prise de position du ministère public en même temps que la décision, ce qui a violé son droit d'être entendu. De plus, l'instance précédente n'a pas examiné les arguments du recourant concernant le risque de récidive, ce qui constitue une violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
4. Violation du principe de célérité L'instance précédente n'a pas respecté le délai de…