En Fait

Le 13 janvier 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a acquitté 12 prévenus (A. à L.) des chefs d'accusation de violation de domicile et d'infractions à la loi vaudoise sur les contraventions (LContr/VD).

Le Ministère public vaudois a formé appel contre ce jugement, sollicitant la condamnation des prévenus pour les mêmes infractions. Les débats d'appel étaient initialement prévus les 22 et 24 septembre 2020 devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Le 4 septembre 2020, l'avocate des prévenus a requis la tenue d'une audience publique, subsidiairement un report. Par décision du 8 septembre 2020, la cour cantonale a maintenu un huis clos partiel, autorisant uniquement la présence de journalistes accrédités en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de COVID-19. Cette décision a été confirmée lors des débats du 22 septembre 2020.

Par jugement du 22 septembre 2020, la cour cantonale a réformé le jugement de première instance et condamné les prévenus pour violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et contraventions au règlement général de police de Lausanne. Les peines prononcées variaient entre des amendes et des peines pécuniaires avec sursis.

Les faits retenus par la cour cantonale sont les suivants : le 22 novembre 2018, un groupe de 20 à 30 personnes, dont les prévenus, a pénétré dans le hall d'entrée d'une succursale bancaire à Lausanne pour manifester contre les investissements de la banque dans les énergies fossiles. Les manifestants ont déployé une banderole et mimer une partie de tennis, bloquant partiellement l'accès aux guichets. Malgré l'injonction de quitter les lieux, une partie des manifestants est restée et a dû être évacuée par la police. Aucune agression n'a été constatée, mais l'accès aux guichets a été perturbé.

En Droit

1. Sur la légalité du huis clos partiel et la publicité de la justice

La Cour rappelle que le principe de la publicité des débats, garanti par l'art. 69 CPP, l'art. 6 CEDH et l'art. 30 al. 3 Cst., n'exige pas une audience publique dans toutes les procédures. La tenue de débats publics dépend des circonstances de l'affaire, notamment de la gravité des faits et de la nécessité de garantir un procès équitable. En l'espèce, les questions litigieuses étaient principalement juridiques, et les faits étaient admis par les prévenus. La cour cantonale a justifié le huis clos partiel par la nécessité de protéger la santé publique dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Elle a autorisé la présence de vingt journalistes, assurant ainsi une large publicité des débats. La Cour fédérale estime que cette mesure, fondée sur l'art. 70 CPP, était proportionnée et ne violait pas le principe de publicité de la justice. La salle utilisée était la plus grande disponible dans le canton, et les restrictions sanitaires étaient légitimes.

2. Sur la présence de personnes de confiance en audience

Les prévenus ont demandé à être accompagnés de vingt personnes de confiance, mais la cour cantonale a refusé en raison des mesures sanitaires. L'art. 70 al. 2 CPP prévoit que le prévenu peut être accompagné de trois personnes de confiance au maximum, mais ce droit n'est pas absolu et peut être limité en cas de conflit avec d'autres intérêts, comme la santé publique. La cour cantonale a procédé à une pesée des intérêts et a estimé que la présence de personnes supplémentaires aurait accru le risque de propagation du virus. La Cour fédérale considère que cette décision était justifiée, d'autant que les prévenus étaient assistés par des défenseurs et que les faits reprochés n'étaient pas d'une gravité exceptionnelle.

3. Sur l'application de l'état de nécessité (art. 17 CP)

Les prévenus invoquent l'art. 17 CP pour justifier leurs actes, arguant qu'ils agissaient pour préserver l'environnement d'un danger climatique imminent. La Cour rappelle que l'état de nécessité suppose un danger actuel et concret, menaçant un bien juridique individuel, et non collectif. Le danger doit être imminent, c'est-à-dire se réaliser dans un délai très court, généralement quelques heures. En l'espèce, les prévenus n'ont pas agi pour parer un danger immédiat menaçant un bien juridique spécifique, mais pour alerter l'opinion publique sur le réchauffement climatique. Leur action n'était pas nécessaire pour écarter un danger imminent, et elle ne répondait pas au critère de subsidiarité absolue. Par ailleurs, l'art. 17 CP ne vise que la protection de biens juridiques individuels, et non collectifs comme l'environnement. La Cour rejette donc l'application de cette disposition.

4. Sur l'état de nécessité putatif et les faits justificatifs extralégaux

Les prévenus soutiennent avoir…