Art. 70 CPP
Restriction de la publicité de l’audience et huis clos
1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos:
- a. si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent;
- b. en cas de forte affluence.
2 En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3 Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’al. 1.
4 Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l’issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exclusion des médias de l'audience d'appel et de la lecture du jugement38 citations
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2Liberté des médias, compte rendu judiciaire d'une audience pénale non publique21 citations
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3Restriction de compte-rendu d'une audience publique en matière pénale15 citations
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4Conditions formelles de validité et portée d'une décision n'autorisant que conditionnellement l'accès des chroniqueurs judiciaires à des débats à huis clos sous la menace de l'art. 292 CP4 citations
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5Principe de publicité de la justice, huis clos partiel, présence de personnes de confiance3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Sexuelle Nötigung; Strafzumessung; Öffentlichkeit der Verhandlung; Beweiswürdigung, Grundsatz der Unschuldsvermutung12 citations
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11 citations
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Strafverfahren; Ausschluss der Öffentlichkeit6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.