En Fait
Parties et instances :
L’Autorité de poursuite pénale du canton de Zurich (recourante) a attaqué les jugements du Tribunal de district de Bülach (jugement de première instance du 15 juillet 2014) et de la Cour supérieure du canton de Zurich (jugement de deuxième instance du 28 janvier 2016). Les intimés étaient X. (intimé 1), Y. (intimé 2) et Z. (intimé 3).
Faits :
Les intimés ont été condamnés en première instance pour divers délits, notamment escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et complicité d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP en lien avec art. 25 CP). Le Tribunal de district de Bülach a condamné X. à une peine privative de liberté de 34 mois (partiellement conditionnelle) et Y. ainsi que Z. à des peines pécuniaires. La Cour supérieure de Zurich a reconnu X. coupable en deuxième instance de corruption privée passive (art. 4a al. 1 let. b LCD en lien avec art. 23 LCD) et a acquitté Y. et Z. L’Autorité de poursuite pénale a demandé dans son recours la condamnation de Y. et Z. pour corruption privée active (art. 4a al. 1 let. a LCD en lien avec art. 23 LCD).
Point litigieux principal : La recourante a reproché à la Cour supérieure de Zurich d’avoir violé le principe de non-réformation in pejus (art. 391 al. 2 CPP) en acquittant Y. et Z. du chef de corruption privée active au motif qu’une condamnation en tant que coauteur représenterait une aggravation illicite par rapport à la condamnation de première instance pour complicité d’escroquerie.
En Droit
1. Examen du principe de non-réformation in pejus Le tribunal a examiné si la requalification de l’infraction des intimés 2 et 3 de complicité d’escroquerie (crime) en coaction de corruption privée active (délit) constituait une aggravation illicite au sens de l’art. 391 al. 2 CPP. Le principe de non-réformation in pejus interdit une décision plus défavorable pour l’intimé dans le cadre d’un recours, lorsque seul ce dernier a formé recours.
2. Distinction entre crime et délit Le tribunal s’est référé à la définition de l’art. 10 CP : les crimes sont des infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, tandis que les délits sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’escroquerie (art. 146 CP) est un crime, alors que la corruption privée active (art. 4a LCD) est un délit. La complicité à un crime reste un crime malgré l’atténuation de la peine et pèse donc plus lourd qu’un délit en coaction.
3. Aucune aggravation illicite Le tribunal a précisé qu’une condamnation pour coaction de corruption privée active ne constitue pas une aggravation par rapport à la condamnation de première instance pour complicité d’escroquerie. Bien que la coaction soit plus grave que la complicité, cela ne…