En Fait
Le 8 septembre 2003, la Office fédéral de la police judiciaire a ouvert une enquête judiciaire contre X pour soutien ou participation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP ainsi que pour infraction qualifiée à la LStup. Les investigations visaient plusieurs personnes, dont les prévenus [A.], [B.], C., X., [Y.] et Z., soupçonnés de participer à une organisation active à l’international qui importait de grandes quantités de cocaïne d’Amérique centrale et du Sud en Suisse et/ou se livrait au trafic de cocaïne.
Le 5 février 2004, le juge d’instruction fédéral a, sur demande de l’Office fédéral de la police judiciaire, ouvert une instruction préliminaire. Dans son rapport final du 21 décembre 2005, il a proposé de renvoyer les prévenus devant le tribunal pénal fédéral pour soutien ou participation à une organisation criminelle et pour infraction qualifiée à la LStup. L’Office fédéral de la police judiciaire a cependant, par décision du 3 avril 2006, classé la procédure à l’égard de tous les prévenus pour le chef d’accusation de l’art. 260ter CP, le soupçon d’existence d’une organisation criminelle ne s’étant pas confirmé. En revanche, il a porté plainte devant la chambre pénale du Tribunal pénal fédéral contre les prévenus [A.], [B.], X. et Z. pour infraction à la LStup qualifiée par l’importance des quantités, l’appartenance à une bande et le caractère professionnel (partant d’une organisation criminelle), ainsi que, en sus, pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) partiellement qualifié par l’appartenance à une bande et le caractère professionnel à l’encontre des mêmes prévenus.
Par décision des 16 et 28 août 2006, la chambre pénale du Tribunal pénal fédéral n’a pas donné suite à l’acte d’accusation à l’encontre de X., [Y.] et Z., au motif qu’il n’y avait pas d’indices suffisants de l’existence d’une organisation criminelle dans l’acte d’accusation et que le seul lieu de commission des infractions à Zurich ne fondait pas la compétence de la juridiction fédérale. L’Office fédéral de la police judiciaire a formé un recours en nullité devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral afin d’obtenir l’annulation de cette décision de non-entrée en matière et le renvoi de l’affaire à l’instance précédente pour réexamen.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la question de savoir si la chambre pénale du Tribunal pénal fédéral était fondée à nier la compétence de la juridiction fédérale après l’acte d’accusation. Il a souligné que l’acte d’accusation ne lie pas le tribunal pour l’appréciation de la compétence matérielle. Il incombe au tribunal de vérifier d’office la compétence, notamment les conditions de la compétence fédérale au sens de l’art. 340bis al. 1 CP. La fonction délimitative de l’acte d’accusation ne sert qu’à déterminer l’objet du procès, et non à fixer les conditions de compétence. Le principe de l’accusation ne s’oppose donc pas à l’examen de l’acte d’accusation, même si celui-ci ne contient pas d’indications sur la compétence fédérale.
Le Tribunal fédéral a précisé ensuite que la chambre pénale du Tribunal pénal fédéral ne peut nier la compétence fédérale après l’acte d’accusation qu’à titre exceptionnel et pour des motifs particulièrement impérieux. Cela découle du principe de la perpetuatio fori, selon lequel la compétence une fois établie subsiste en principe, afin d’assurer l’efficacité et la célérité de la procédure. Un changement ultérieur de compétence n’est justifié que si l’hypothèse initiale de la compétence fédérale était manifestement abusive ou si l’accusé conteste la compétence avec des arguments particulièrement pertinents. Or, en l’espèce, ni une hypothèse abusive ni des arguments pertinents des accusés ne justifiaient de…