En Fait

Le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné le 27 septembre 2012 l'accusé pour entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), le condamnant à 18 mois de peine privative de liberté sous déduction de 533 jours de détention subie avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Le Ministère public a immédiatement annoncé son appel et requis le maintien de l'accusé en détention pour motifs de sûreté. Par décision du même jour, le Tribunal correctionnel a ordonné cette détention provisoire à titre de sûreté.

Le 2 octobre 2012, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève a maintenu l'accusé en détention pour motifs de sûreté jusqu'à droit connu en appel. Les débats d'appel ont été fixés aux 12 et 13 mars 2013. Le 8 janvier 2013, l'accusé a demandé sa libération immédiate, mais la Présidente de la Chambre pénale a rejeté cette demande par ordonnance du 18 janvier 2013, au motif qu'aucune disposition légale ne prévoyait un contrôle périodique de la détention pour motifs de sûreté pendant la procédure d'appel.

L'accusé a alors formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de cette décision, la constatation de l'illégalité de sa détention depuis le 3 janvier 2013 et sa libération immédiate. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la détention préventive, y compris pour motifs de sûreté, doit reposer sur une base légale, correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 Cst., art. 5 CEDH). Elle doit être justifiée par des charges suffisantes, un risque de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

L'accusé ne conteste pas que ces conditions soient remplies en l'espèce. Son grief porte exclusivement sur l'absence de contrôle périodique automatique de la détention pour motifs de sûreté depuis le 3 janvier 2013, date à laquelle la durée initiale de trois mois de détention aurait expiré. Il invoque une violation de l'art. 31 al. 1 Cst. ainsi que des art. 229 al. 3 let. b et 227 al. 7 CPP, estimant que la détention aurait dû être fixée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable.

Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence selon laquelle un contrôle périodique de la détention pour motifs de sûreté est nécessaire pendant la phase précédant le jugement de première instance, en raison du renvoi à l'art. 227 al. 7 CPP prévu à l'art. 229 al. 3 CPP. Cependant, cette obligation ne s'étend pas à la procédure d'appel. En effet, les art. 231 à 233 CPP confèrent à la juridiction d'appel des compétences spécifiques en matière de détention pour motifs de sûreté, notamment la possibilité de maintenir ou d'ordonner une telle détention, mais sans prévoir de contrôle périodique automatique.…