En Fait
Le ministère public de Zofingen-Kulm mène une enquête pénale contre le ressortissant tunisien A. pour soupçon de menaces répétées et de contrainte répétée. A. a été arrêté le 24 août 2015 et placé en détention provisoire par décision du tribunal des mesures de contrainte du canton d'Argovie jusqu'au 24 novembre 2015 en raison du risque de collusion et de récidive.
Le 19 octobre 2015, le ministère public a demandé au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner des mesures de substitution à la détention provisoire en cours. Le tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette demande par ordonnance du 26 octobre 2015 en invoquant un risque de fuite et de récidive. A. a formé un recours contre cette ordonnance, que le Tribunal supérieur du canton d'Argovie a rejeté par décision du 19 novembre 2015.
Par un recours en matière pénale du 2 décembre 2015, A. s'est adressé au Tribunal fédéral et a demandé que la décision du Tribunal supérieur soit annulée et qu'il soit libéré de la détention provisoire, le cas échéant sous l'ordonnance de mesures de substitution.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si le tribunal des mesures de contrainte était en droit de rejeter la demande du ministère public d'ordonner des mesures de substitution et de maintenir la détention provisoire.
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner de détention provisoire si le ministère public a simplement demandé des mesures de substitution. Le CPP ne prévoit pas de réglementation expresse à cet effet, mais il ressort des dispositions relatives aux mesures de substitution (art. 226 al. 4 let. c, art. 227 al. 5 et art. 237 al. 1 CPP) que le juge des mesures de contrainte est tenu de prendre les mesures de contrainte les moins attentatoires aux droits fondamentaux de…