En Fait

Parties: L'accusé L. contre le ministère des affaires publiques du canton de Vaud.

Faits Le 9 mai 1993, L. a menacé trois policiers avec un pistolet chargé après avoir tenté d'échapper à une arrestation. Le pistolet était chargé, mais le chien devait être armé avec une force de 5,5 LCart avant qu'un coup de feu puisse être tiré. L. a été condamné pour mise en danger de la vie (art. 129 CP) et d'autres infractions. Le tribunal cantonal et la cour d'appel cantonale ont confirmé le jugement.

Question principale: Si la menace avec le pistolet peut être qualifiée de "danger immédiat pour la vie" selon les conditions de l'art. 129 CP, en particulier compte tenu de la force nécessaire pour armer le chien.

En Droit

La question de savoir si la menace avec le pistolet peut être qualifiée de "danger immédiat pour la vie" selon les conditions de l'art. 129 CP a été traitée en détail dans le jugement. L'instance précédente et l'accusé ont estimé que la définition du "danger immédiat pour la vie" dans l'art. 129 CP et l'art. 139 al. 3 CP (aujourd'hui art. 140 al. 4 CP) devait être interprétée de la même manière. L'instance précédente s'est appuyée sur une opinion divergente du tribunal supérieur de Zurich et a conclu qu'une force de 5,5 LCart pour armer le chien ne pouvait pas être considérée comme un obstacle à l'existence d'un "danger immédiat pour la vie".

L'arrêt fédéral a examiné l'évolution de la jurisprudence sur l'art. 129 CP et l'art. 139 al. 3 CP. Il a été constaté que la définition du "danger immédiat pour la vie" dans l'art. 129 CP pouvait être plus large que dans le cadre de l'infraction de vol (art. 140 al. 4 CP). La jurisprudence sur l'art. 129 CP s'était développée indépendamment de celle sur l'art. 139 CP. L'arrêt fédéral a souligné que le "danger immédiat pour la vie" au sens de l'art. 129 CP était déjà présent lorsqu'il existait un état de danger concret et immédiat, qui n'exigeait pas nécessairement une probabilité de plus de 50 %. Le "danger immédiat pour la…