En Fait

[A.], né le 26 novembre 1994, a été placé en détention provisoire depuis le 18 décembre 2011 sous la prévention notamment de vols d'usage de véhicules à moteur, vols, dommages à la propriété, violations de domicile, détention illégale d'armes à feu et consommation de stupéfiants. Le 23 juillet 2012, le Ministère public a remis l'acte d'accusation au Tribunal des mineurs du canton de Genève et a demandé à ce tribunal de saisir le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) afin que l'accusé soit placé en détention pour des motifs de sûreté.

Le 27 juillet 2012, le Tribunal des mineurs a ordonné lui-même la mise en détention pour des motifs de sûreté. [A.] a recouru contre cette décision auprès du Tmc, contestant l'existence d'une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté ainsi que la compétence du Tribunal des mineurs pour statuer à ce sujet.

Par arrêt du 10 août 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a partiellement admis le recours, considérant que le Tribunal des mineurs était compétent pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté, mais qu'il avait violé le droit d'être entendu. La cause a été renvoyée au Tribunal des mineurs pour qu'il statue à bref délai.

En Droit

Selon le Tribunal fédéral, même si la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) ne le précise pas expressément, la notion de "mesures de contrainte" au sens des articles 26 al. 3 et 34 al. 5 PPMin comprend la détention pour des motifs de sûreté. Ainsi, lorsque l'accusation est engagée devant le tribunal des mineurs, ce dernier devient compétent pour ordonner cette mesure de contrainte.

Le Tribunal fédéral rejette l'argument du recourant selon lequel le cumul des fonctions de juge du fond et de juge de la détention serait inadmissible. En procédure pénale des mineurs, le législateur n'a…