En Fait

Parties: X. Sàrl (demanderesse), A. (défendeur), B. SA (société de A.), C. de D. SA (gestion de l'immobilier), E. (représentant de X. Sàrl).

Tribunaux: Ministère public de Neuchâtel, Tribunal cantonal de Neuchâtel, Tribunal fédéral.

Date: 4 décembre 2014.

Fait principal: X. Sàrl a déposé une plainte pénale pour menace, contrainte, violation des dispositions de protection des locataires et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Le ministère public a refusé d'ouvrir une procédure, et le tribunal cantonal a confirmé cette décision. X. Sàrl a interjeté un recours au Tribunal fédéral.

Thèmes pertinents: Qualité de la partie demanderesse (Art. 115, 118 CPP), Qualité de victime en cas de menace (Art. 180 CP), Contrainte (Art. 181 CP), Violation des dispositions de protection des locataires (Art. 325bis CP), Utilisation abusive d'une installation de télécommunication (Art. 179septies CP).

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la qualité de la partie demanderesse conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Il a constaté que la demanderesse n'est habilitée à recourir que si la décision attaquée a des effets sur ses prétentions civiles. La demanderesse doit donc exposer clairement ses prétentions civiles dans le recours.

En ce qui concerne les chefs d'accusation de menace (Art. 180 CP), le tribunal a nié la qualité de la partie demanderesse, car une personne morale n'a pas de sentiments tels que la liberté intérieure et le sentiment de sécurité, qui sont protégés par l'Art. 180 CP. Par conséquent, une personne morale ne peut pas…