En Fait

Parties: Recourante: Ministère public du canton de Zurich; Intimé 1: A.; Intimé 2: C.

Faits Le 30 juin 2017, A. a causé un grave accident dans lequel G., l'épouse enceinte de C., est décédée. A. a été accusé par le ministère public de homicide par négligence. Le tribunal de district de Bülach et la cour supérieure du canton de Zurich ont acquitté A. Le ministère public a fait appel contre l'acquittement et a demandé le renvoi de l'accusation au ministère public conformément à l'art. 333 al. 1 CPP.

Question principale: L'accusation peut-elle être modifiée selon l'art. 333 al. 1 CPP si la modification intervient au sein de l'infraction pénale accusée?

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que l'art. 333 al. 1 CPP ne s'applique que si les faits décrits dans l'acte d'accusation pourraient remplir une autre infraction pénale. La disposition n'est pas applicable si l'accusation doit être modifiée au sein de l'infraction pénale accusée. Le tribunal est lié aux faits reproduits dans l'accusation (principe d'immuabilité, art. 350 al. 1 CPP). Une modification de l'accusation au sein du même chef d'accusation violerait le principe d'immuabilité et laisserait le tribunal assumer le rôle de l'accusation, ce qui n'est pas permis.

Le Tribunal fédéral souligne que l'application de l'art. 333 al. 1 CPP n'est possible que dans des limites étroites pour éviter des acquittements injustifiés. Une application au sein du même chef d'accusation dépasserait le caractère exceptionnel de la disposition et saperait le principe…