En Fait
Parties et instances :
Le ministère public du canton de Nidwald a déclaré le recourant X. coupable d’homicide par négligence par son arrêt du 17 avril 2013 et l’a condamné à une peine pécuniaire conditionnelle de 180 jours-amende à Fr. 135.-. X. a formé opposition contre l’arrêt pénal. Le tribunal cantonal de Nidwald a acquitté X. le 27 septembre 2013 de l’accusation d’homicide par négligence. Sur appel du ministère public, l’Obergericht du canton de Nidwald a condamné X. le 9 avril 2014 pour homicide par négligence et l’a à nouveau condamné à une peine pécuniaire conditionnelle de 180 jours-amende à Fr. 135.-. X. a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.
Faits :
La société A. AG, en tant que maître d’ouvrage, a réalisé la construction d’un téléphérique de mai 2011 à juin 2012. La corporation de droit public B. (ci-après : B.) a effectué, durant l’hiver 2011/2012 pour le compte de la maître d’ouvrage, notamment des travaux de déneigement au Stanserhorn. Le recourant X. travaillait en tant que responsable de la sécurité pour la société A. AG et était chargé de l’évaluation permanente de la situation avalancheuse dans le secteur de la route forestière Bluematt. Le 20 février 2012, il a consulté le guide de montagne C. afin d’examiner les avantages et inconvénients d’un déclenchement artificiel d’avalanche. C. lui a recommandé de fermer la route d’accès à la Bluematt et de procéder à un déclenchement artificiel d’avalanche seulement en fin de semaine. Le 22 février 2012, C. a recommandé la fermeture de la route. Le soir du 23 février 2012, X. a envoyé un courriel à plusieurs destinataires, mais non à D., garde-forestier et chef d’exploitation de B., dans lequel il attirait l’attention sur l’augmentation marquée du danger d’avalanche et ordonnait la fermeture de la route à partir du Chäscherzug en amont jusqu’à la Bluematt. Aucune autre mesure de signalisation du danger, telle qu’une fermeture de route marquée sur place, n’a été prise. Le 24 février 2012, D. et deux collègues souhaitaient dégager la route forestière ensevelie par une avalanche. Vers 10 h 15, une avalanche de glissement s’est déclenchée, a atteint et enseveli F. F. est décédé peu après à l’hôpital. X. est accusé de ne pas avoir pris les mesures préventives nécessaires pour éviter l’accident d’avalanche en tant que responsable de la sécurité avalancheuse dans le secteur concerné.
En Droit
Qualification juridique de la position de garantie :
Le Tribunal fédéral examine si le recourant X. avait, à l’égard des collaborateurs de B., une position de garantie qui l’aurait obligé à empêcher l’accident mortel d’avalanche. Selon l’art. 117 CP, l’homicide par négligence est punissable lorsque l’auteur n’a pas tenu compte de la conséquence de son comportement par imprudence constitutive d’une violation de devoir ou n’y a pas prêté attention. Une infraction de résultat par négligence peut également être commise par une omission constitutive d’une violation de devoir (art. 11 CP), à condition qu’existe une obligation juridique d’accomplir l’acte omis (position de garantie). La position de garantie peut découler de la loi, d’un contrat, d’une communauté de danger librement consentie ou de la création d’un danger (art. 11 al. 2 let. a-d CP).
Le Tribunal fédéral distingue les devoirs de protection et les devoirs de surveillance. Les devoirs de protection protègent un bien juridique déterminé contre tous les dangers qui le menacent, tandis que les devoirs de surveillance englobent la surveillance de certaines sources de danger en vue de protéger un nombre indéterminé de biens juridiques. En l’espèce, il s’agit d’un devoir de surveillance visant à sécuriser une source de danger (danger d’avalanche) en vue de protéger un nombre indéterminé de biens juridiques.
Prise en charge effective de la position de garantie :
Une position de garantie issue d’un contrat ne naît pas dès la conclusion de l’accord, mais seulement par la prise en charge effective de cette position. Le recourant figurait dans le concept d’urgence du 1er décembre 2011 en tant que responsable de la sécurité avalancheuse dans le secteur Kälti/Bluematt. Le concept d’urgence a été envoyé aux entreprises participant à la construction du téléphérique, certaines devant confirmer par écrit la prise de connaissance et l’instruction de leurs collaborateurs. Une telle confirmation de B. n’existe pas. Toutefois, les responsables de B., notamment D. et G., étaient en possession du concept d’urgence. L’instance précédente relève que B. était impliquée dès le début dans le projet de construction et a été sollicitée pour différents travaux. Elle aurait ainsi occupé une position similaire à celle des entreprises liées par contrat d’entreprise. Ces circonstances plaident en faveur de l’existence d’un devoir de garantie.
Le…