En Fait
Contexte et parties impliquées : En automne 1997, un débat public intense a lieu en Valais sur la modification des dispositions pénales concernant l'avortement. Trois politiciennes, X. (vice-présidente de la commune de Sion), Y. et Z. (députées au Grand Conseil valaisan), soutiennent publiquement le modèle dit « Riklin », qui propose une légalisation de l'avortement sous certaines conditions. Le parti démocrate-chrétien (PDC) suisse adopte ce modèle en août 1997, suscitant des réactions vives au sein de sa section valaisanne. Le groupe de travail Pro-Vie du PDC valaisan, dont fait partie A., défend le maintien des dispositions légales actuelles et s'oppose à la solution des délais proposée par la Commission des affaires juridiques du Conseil national.
Campagne d'affichage anonyme : A., membre du groupe Pro-Vie, décide de lancer une campagne d'affichage anonyme pour influencer le débat politique en vue de l'assemblée du parti cantonal prévue fin novembre 1997. L'objectif est de cibler des femmes politiques, accusées d'être mises en avant par les partis pour faire accepter l'idée de l'avortement. A. demande à B. de lui fournir des documents sur le sujet. B., président d'une association engagée dans la lutte contre la pornographie, l'occultisme et la drogue, fournit à A. une brochure intitulée « Ma chance d'exister et de vivre le don merveilleux de la vie » ainsi que des coupures de journaux contenant les photographies de X., Y. et Z.
A. sélectionne les photographies et les textes, dont la traduction en allemand est assurée par L. Il remet le brouillon de l'affiche à C., responsable du Bulletin de l'association, qui réalise la maquette à l'aide d'un ordinateur et d'un scanner. C. modifie le texte de l'affiche à la demande de A. L'impression des affiches (format 43 x 30 cm) est confiée par A. à M., éditeur, qui sous-traite l'exécution à son fils N., imprimeur. Deux mille affiches, dont huit cents en allemand, sont livrées à A. le 6 novembre 1997. Les affiches, anonymes, comportent des messages provocateurs tels que « Elles veulent une culture de la mort en Suisse ! », accompagnés d'une photographie d'un fœtus ensanglanté d'environ 20 semaines de gestation, et des phrases comme « L'empoisonner, le découper à la curette ou le laisser mourir dans une poubelle ? ». Les noms et affiliations politiques de X., Y. et Z. sont également mentionnés, suivis de la phrase « Chaque civilisation a l'ordure qu'elle mérite ».
Diffusion des affiches : A. répartit les affiches entre une vingtaine de personnes, dont B., D., E., F., G., H., I., J. et K., tous membres ou sympathisants de l'association. Ces derniers, réunis le 9 novembre 1997 à Riddes, collent les affiches dans différentes régions du canton, notamment sur des panneaux de la Société générale d'affichage (SGA) ou des abribus. L'opération, menée de manière anonyme et discrète, est terminée le 10 novembre. Le 11 novembre, A. nie toute implication dans cette campagne lorsqu'il est interrogé par un journaliste. La plupart des affiches sont retirées par la gendarmerie le même jour.
Procédure pénale et civile : X., Y. et Z. déposent plainte pour diffamation et calomnie, se constituant parties civiles et réclamant chacune une indemnité pour tort moral de 3 000 francs. Divers propriétaires d'immeubles et d'installations sur lesquels les affiches ont été apposées déposent également plainte pour dommages à la propriété. La procédure pénale est dirigée contre A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., N., M. et L. Le 27 septembre 2000, le juge de district de Sion acquitte M., N. et L., reconnaît A. coupable d'injure et de dommages à la propriété, C. de complicité d'injure, et condamne les autres accusés pour complicité d'injure et de dommages à la propriété. Des peines d'amende sont prononcées, et les condamnés sont tenus de verser solidairement à la SGA un montant de 7 209,10 francs ainsi qu'à chacune des intimées une indemnité de 500 francs. Sur appel des plaignantes et des accusés, la Cour d'appel pénale II du Tribunal cantonal valaisan condamne, le 17 septembre 2001, A. pour diffamation et dommages à la propriété à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de 2 000 francs. C. est condamné pour complicité de diffamation à une amende de 1 000 francs, et les autres accusés à des amendes de 1 000 francs chacun pour complicité de diffamation et dommages à la propriété. Les indemnités pour tort moral sont portées à 4 000 francs pour chacune des intimées. Les condamnés se pourvoient en nullité contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral admet partiellement le pourvoi en nullité sur l'action pénale et rejette, dans la mesure où il est recevable, le pourvoi en nullité sur l'action civile.
En Droit
Appréciation de l'atteinte à l'honneur : Le Tribunal fédéral rappelle que les déclarations sur des questions politiques revêtent une importance particulière et que l'atteinte à l'honneur punissable n'est admise qu'avec retenue dans le cadre d'un débat politique. Cependant, cette retenue ne s'applique pas lorsque l'auteur agit de manière anonyme, privant les victimes de la possibilité de riposter. En l'espèce, A. a mené une campagne anonyme, ce qui exclut toute application de la jurisprudence favorable aux débats politiques. L'affiche, analysée dans son ensemble, ne se limite pas à critiquer l'activité politique des intimées mais les accuse de souscrire à une « culture de la mort », suggérant qu'elles encouragent des traitements dégradants et sont dépourvues de sens moral. La photographie d'un fœtus ensanglanté, associée à des méthodes d'avortement violentes, renforce cette accusation et expose les victimes au mépris en tant qu'êtres humains. Ainsi, l'atteinte à l'honneur est caractérisée.
Qualification juridique de l'infraction : Le Tribunal fédéral distingue entre diffamation (allégation de fait) et injure (jugement de valeur). En l'espèce, l'accusation de vouloir une « culture de la mort », appuyée par la photographie d'un fœtus, constitue une allégation de fait et non un simple jugement de valeur. Par conséquent, l'infraction est qualifiée de diffamation au sens de l'art. 173 CP. Le terme « ordure », bien que reconnu comme injurieux, n'a pas de portée propre dans le cadre de cette diffamation.
Absence de preuve de…