En Fait

Le recourant ([A.] ) a été reconnu coupable par le Tribunal de district de Dietikon le 18 avril 2018 pour avoir installé six automates de jeu dans son établissement sans examen préalable, évaluation de conformité ni autorisation de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ). L’infraction a été commise en mai 2013. Le tribunal l’a condamné à une amende de 6 000 francs, ce qui a entraîné une inscription au casier judiciaire.

Sur appel du recourant et appel incident de la CFMJ, l’Obergericht du canton de Zurich a confirmé le jugement du Tribunal de district tant sur le plan de la culpabilité que sur celui de la peine, le 19 décembre 2019. Le recourant a reproché dans son recours au Tribunal fédéral notamment le montant de l’amende, la violation du principe d’accélération pendant la procédure ainsi que les conséquences de l’inscription au casier judiciaire sur sa vie. Il a demandé une réduction de l’amende à 4 900 francs au maximum.

La CFMJ et le Ministère public du canton de Zurich ont demandé le rejet du recours. La CFMJ a déposé un mémoire dans lequel elle s’est ralliée aux considérations des instances précédentes. Le recourant a répliqué et maintenu ses conclusions.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’applicabilité de la loi sur les maisons de jeu (LMJ), en vigueur au moment des faits, par rapport à la nouvelle loi sur les jeux d’argent (LJAr). Selon le message relatif à la LJAr, les dispositions pénales du droit antérieur s’appliquent aux procédures en cours, à moins que le nouveau droit ne prévoie une sanction plus douce. Les instances précédentes avaient appliqué la LMJ, estimant que le nouveau droit n’était pas plus clément. Le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation, la méthode concrète de comparaison ne permettant pas de dégager une peine plus douce au titre de la LJAr.

L’examen s’est concentré sur le prononcé de la peine. Le recourant a fait valoir que les instances précédentes avaient violé le principe d’accélération (art. 5 al. 1 CPP), la procédure ayant duré plus de sept ans. Les instances précédentes avaient certes reconnu ce point et réduit l’amende de 2 000 francs, mais avaient refusé une réduction supplémentaire. Le Tribunal fédéral a estimé qu’elles n’avaient pas excédé leur pouvoir d’appréciation, les retards procéduraux étant en partie imputables à des procédures administratives complexes de qualification et l’infraction étant considérée comme une contravention de faible gravité.

Un point central concernait la non-prise en compte de la circonstance atténuante prévue à l’art. 48 let. e CP, qui prévoit une réduction de la peine lorsque plus des deux tiers du délai de prescription se sont écoulés depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien conduit. Au moment du jugement des instances précédentes, plus de six ans s’étaient écoulés depuis les faits, le délai de prescription de sept ans pour les contraventions prévu par la LMJ étant déterminant. Les instances précédentes n’avaient pas examiné cette circonstance, bien que le recourant n’ait commis aucune autre infraction pendant cette période. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il s’agissait là…