En Fait

[M.], né en 1946, était employé de l'administration communale de X. À la suite de la résiliation de son contrat de travail pour le 31 octobre 2005, il a demandé l'octroi de prestations de l'assurance-chômage. La Caisse publique cantonale de chômage a décidé de prendre en compte comme prestation de vieillesse le montant de 2'440 fr. 20 alloué mensuellement par la Caisse intercommunale de pensions (CIP) et de le déduire des indemnités de chômage versées à M. [M.] s'est opposé à cette décision, contestant notamment l'imputation de l'avance AVS de 610 fr. 05 versée mensuellement par la CIP.

En Droit

Le Tribunal fédéral a jugé que l'avance AVS versée par la CIP constitue une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle et doit donc être déduite des prestations de l'assurance-chômage conformément à l'art. 18c al. 1 LACI. Bien que l'avance soit remboursable par des retenues mensuelles sur la pension de retraite, elle a été allouée à [M.] en raison d'un droit que lui ouvraient les statuts de la CIP, dès lors qu'il avait atteint l'âge minimum pour l'octroi de prestations de vieillesse. Il s'agit donc bien d'une prestation de vieillesse au sens de la loi.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a constaté que la CIP a versé une partie des prestations de retraite anticipée sous la forme…