En Fait
Le recourant, un ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine, a déposé une demande d'asile en Suisse en 2009, qui a été rejetée. Il a ensuite été placé en détention administrative en août 2010. Le recourant a immédiatement déclaré recourir contre cette décision et a demandé sa libération immédiate. Le Tribunal cantonal a considéré que le recours n'avait plus d'objet après la libération du recourant et a rayé la cause du rôle.
Le recourant a ensuite interjeté un recours en matière de droit public contre cette décision, arguant que le Tribunal cantonal aurait dû entrer en matière sur le fond de l'affaire et examiner la licéité de sa détention administrative. Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que le principe de l'épuisement des instances est observé lorsque le recourant est à même d'invoquer, devant l'autorité cantonale de dernière instance, tous les griefs qu'il pourra par la suite soulever devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a également rappelé que, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant intervenue durant la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a souligné que la jurisprudence admet que, dans des cas où la libération du recourant est intervenue en cours de procédure, il convient d'examiner les griefs pouvant être formulés devant la Cour européenne et de constater, le cas échéant, une violation de la CEDH. Le Tribunal fédéral a également rappelé que le principe de l'unité de la procédure impose d'examiner les griefs invocables devant la Cour européenne en amont par le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a considéré que les conditions permettant de déroger à l'exigence de l'intérêt actuel et d'examiner le…