En Fait

Le 9 mai 1994, X. a été victime d'une tentative d'homicide et a été blessé par un coup de feu au coude gauche. Le 10 avril 1996, X. a demandé l'octroi de l'aide aux victimes, alléguant un dommage d'au moins 100'000 CHF et réclamant une réparation morale de 20'000 CHF. Le 22 octobre 2002, le représentant juridique de X. a précisé la demande d'aide aux victimes, en chiffrant le dommage à 382'397 CHF (perte de gain et dommage ménager) et en réclamant une réparation morale de 80'700 CHF.

Par décision du 14 avril 2004, le Conseil d'État a rejeté la demande d'indemnisation ainsi que la demande de réparation morale. X. a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Schwyz. Le Tribunal administratif a partiellement admis le recours, renvoyant l'affaire à l'instance inférieure pour complément d'instruction et nouvelle appréciation de la demande d'indemnisation.

X. a formé un recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il y est entré en matière.

En Droit

Le Tribunal fédéral a constaté que le moment déterminant pour le calcul des revenus de la victime est celui de la fixation de l'indemnisation et donc celui de la décision sur l'indemnisation. La capacité résiduelle de travail du recourant doit être prise en compte dans le calcul du revenu déterminant pour le montant éventuel de l'indemnisation d'aide aux victimes. Toutefois, seuls les deux tiers du…