En Fait

K.G., née en 1976, de nationalité de la République fédérale de Yougoslavie, a épousé le 23 septembre 1994 son compatriote H.G., qui était déjà entré en Suisse en 1989 et avait obtenu un permis de séjour, puis un permis d'établissement. K.G. est entrée en Suisse le 10 mars 1995 et a obtenu à son tour un permis de séjour dans le cadre du regroupement familial. Leur fils commun M.G. est né le 9 décembre 1995 ; M.G. s'est vu accorder le permis d'établissement en vertu de l'art. 17 al. 2 phrase 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) (inclusion dans le permis d'établissement du père). Le 6 janvier 1998, H.G. a été placé en détention préventive, et le 3 mars 1999, il a été condamné à quatre ans et demi de réclusion pour des délits liés aux stupéfiants, commis entre le 31 octobre 1997 et le 6 janvier 1998, ainsi qu'à cinq ans d'expulsion du territoire, cette dernière étant assortie d'un sursis de cinq ans. En raison de cette condamnation pénale, la police des étrangers du canton de Berne a expulsé H.G. de Suisse pour une durée indéterminée le 19 juillet 1999, en vertu de l'art. 10 LSEE, en fixant le délai de départ au jour de sa libération de prison (au plus tôt le 6 janvier 2001). La décision de recours du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 avril 2000 est restée sans appel. Par décision du 2 septembre 1998, la police des étrangers du canton de Berne a refusé de prolonger le permis de séjour de K.G. et lui a fixé un délai de départ (renvoi). Elle a motivé cette décision en indiquant que K.G. avait obtenu le permis de séjour dans le but de rester auprès de son époux ; or, comme elle ne vivait plus avec lui en raison de son incarcération, elle n'avait plus droit à un nouveau séjour ; il était raisonnable pour le fils M.G. de l'accompagner à l'étranger. La Direction de la police et de la défense ainsi que le Tribunal administratif du canton de Berne ont rejeté les recours contre le refus de permis et le renvoi.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours, car au moment de la décision, la recourante n'avait plus droit à la prolongation de son permis de séjour au sens de l'art. 17 al. 2 phrase 1 LSEE en raison de son mariage. En effet, son époux a fait l'objet d'une expulsion exécutoire, de sorte qu'il doit quitter la Suisse immédiatement après sa libération de prison.

Cependant, le fils de la recourante, qui s'est vu accorder le permis d'établissement en vertu de l'art. 17 al. 2 phrase 3 LSEE, a un droit de présence bien établi en Suisse. Ce droit peut conférer à la…