En Fait

Le 7 novembre 2003, le créancier Z. a obtenu une ordonnance de séquestre contre le débiteur Y. pour une créance de CHF 3'292'005.50. Par la suite, Z. a engagé une poursuite contre Y., dans laquelle l'office des poursuites de Baar a saisi la créance séquestrée le 2 février 2004. Y., qui n'était pas présent lors de la saisie, a reçu la notification de saisie le 11 mars 2004.

Les 12, 20 et 24 février 2004, les intimés W. et les coïntéressés ont également obtenu des ordonnances de séquestre contre Y. pour un montant total de CHF 250'132.15.

Les intimés ont formé un recours contre la saisie, car la notification de saisie a été remise tardivement au débiteur. L'autorité de surveillance a partiellement admis le recours et a décidé que la participation provisoire des intimés à la saisie avait lieu de droit, car la saisie n'a été effectuée en l'absence du débiteur qu'avec la notification de l'acte de saisie le 11 mars 2004.

En Droit

Le Tribunal fédéral a statué que l'exécution de la saisie n'a eu lieu que lorsque l'acte de saisie a été notifié au débiteur. Jusqu'à ce moment, la saisie n'avait pas d'effet et n'était pas valablement exécutée.

Bien qu'un séquestre ait les mêmes effets qu'une saisie, il ne…