En Fait
En mai 2000, le magazine "L'Inchiesta" a publié un article non signé contenant des affirmations sur A. et B. que ceux-ci ont jugées diffamatoires. A. et B. ont donc déposé des plaintes pénales avec constitution de partie civile contre le rédacteur responsable C. et des inconnus pour des infractions contre l'honneur. Par la suite, le magazine a publié d'autres articles qui ont conduit à d'autres plaintes de la part de D. et E. contre C.
C. a refusé de révéler l'identité des auteurs des articles, en invoquant le droit de ne pas témoigner prévu à l'art. 27bis CP. Le Procureur public a donc proposé la condamnation de C. pour non-opposition répétée à des publications punissables, en vertu de l'art. 322bis CP.
En Droit
Le Tribunal fédéral a accueilli le recours de C. contre le jugement cantonal qui l'avait condamné. Selon le Tribunal, l'art. 322bis CP, qui punit la non-opposition à une publication constituant une infraction, doit être interprété en étroite relation avec l'infraction de diffamation de l'art. 173 CP. Cela signifie que le responsable au sens de l'art. 322bis CP doit avoir la possibilité de fournir la preuve libératoire de la vérité ou de la bonne foi, dans les mêmes conditions que pour l'infraction de diffamation.
Le Tribunal a en outre précisé que, pour les infractions poursuivies sur plainte seulement, comme…