Art. 322bis CP

Défaut d’opposition à une publication constituant une infraction

1 La personne responsable au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, d’une publication constituant une infraction est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s’oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d’une amende.
2 La personne responsable encourt la peine applicable à l’auteur de la publication au sens de l’art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3 Si l’infraction commise par l’auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l’infraction au sens de l’al. 1 n’est poursuivie que si cette plainte est déposée.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Punissabilité des médias; pas d'application de l'art. 28 al. 1 CP en cas de "partage" et de commentaire d'une publication d'un tiers sur Facebook
    · 18/11/2020 · 4 citations Résumé
  2. 2
    Défaut d'opposition à une publication constituant une infraction
    · 08/07/2024 · 1 citations Résumé
  3. 3
    Protection des sources concernant un commentaire sur un blog diffusé sur une page Internet de la Télévision suisse; art. 17 al. 3 Cst., art. 28a CP
    · 10/11/2010 · 1 citations Résumé
  4. 4
    Défaut d'opposition à une publication constituant une infraction
    · 17/06/2004 · 1 citations Résumé
  5. 5
    Détermination de la lex mitior lorsque l'auteur encourt, suivant le droit applicable, d'une part, une amende et, d'autre part, une peine pécuniaire (avec sursis)
    · 23/06/2021 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.