Art. 322bis CP
Défaut d’opposition à une publication constituant une infraction
1 La personne responsable au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, d’une publication constituant une infraction est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s’oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d’une amende.
2 La personne responsable encourt la peine applicable à l’auteur de la publication au sens de l’art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3 Si l’infraction commise par l’auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l’infraction au sens de l’al. 1 n’est poursuivie que si cette plainte est déposée.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Punissabilité des médias; pas d'application de l'art. 28 al. 1 CP en cas de "partage" et de commentaire d'une publication d'un tiers sur Facebook4 citations
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2Défaut d'opposition à une publication constituant une infraction1 citations
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3Protection des sources concernant un commentaire sur un blog diffusé sur une page Internet de la Télévision suisse; art. 17 al. 3 Cst., art. 28a CP1 citations
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4Défaut d'opposition à une publication constituant une infraction1 citations
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5Détermination de la lex mitior lorsque l'auteur encourt, suivant le droit applicable, d'une part, une amende et, d'autre part, une peine pécuniaire (avec sursis)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations09/10/2018 · 1 citations de
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Aktenedition1 citations
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Mise à l'écart0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.